i3, une unité mixte de recherche CNRS (UMR 9217)
en

Institut Interdisciplinaire de l'Innovation

Chargement Évènements
  • Cet évènement est passé
Les entreprises en mission par Blanche Segrestin, Professeur à Mines ParisTech et chercheuse à i3-CSG
Posté le 5 mars 2020

Quelle est la finalité de l’entreprise ? En 2019, la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’entreprise) a modifié la définition de la société, qui était stable depuis 1804. Cette réforme, comme d’autres à l’étranger, introduit la question des finalités de l’entreprise dans le droit. Mais la loi française repose sur un argument de fond inédit : elle propose une nouvelle conception de l’entreprise et de sa responsabilité au XXIème siècle.

La loi a modifié la finalité de l’entreprise à trois niveaux. D’abord, toute société devra désormais être gérée dans son intérêt social (et non dans celui des actionnaires) « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Ensuite, toute société peut se doter d’une raison d’être, c’est-à-dire de principes qu’elle s’assigne pour guider sa stratégie. Elle peut enfin devenir une société à mission en s’engageant dans son contrat de société sur des objectifs sociaux et environnementaux qui seront contrôlés par un comité de mission.

Restaurer l’entreprise en droit

Ce schéma rompt avec une longue histoire de réformes qui visaient plutôt, au XXème siècle, à équilibrer le pouvoir des parties de l’entreprise, notamment entre capital et travail. Il s’inscrit dans la lignée des benefit corporations adoptés par plusieurs états américains. Ces formes de société sont similaires à l’entreprise à mission. Mais elles visent un « general public benefit » et non une mission spécifique : leurs activités sont évaluées au regard d’une grille standard d’impacts sociaux et environnementaux, comme celle du label B Corp. Ces statuts sont surtout faits pour protèger les dirigeants quand ils poursuivent des politiques sociales et environnementales ambitieuses : car par défaut, ils peuvent être considérés comme fautifs s’ils ne cherchent pas à maximiser l’intérêt des associés. En France, rien de tel. Le mobile de la réforme française est ailleurs : Il repose sur un argument de fond, et sur une nouvelle conception de l’entreprise.

Le rapport Notat-Senard, qui a inspiré la loi Pacte, développe cet argument. Il s’appuie sur une série de recherches qui ont eu lieu en France et à l’étranger, et qu’on peut se résumer en trois grands points. Le premier point est que l’entreprise n’est pas définie en droit. Aujourd’hui, seule la société, comme la société anonyme, existe au sens juridique. Une société anonyme est créée par contrat entre des associés, les actionnaires. Elle ne doit pas être confondue avec le collectif de travail et d’activité qu’est l’entreprise, apparue fin XIXème, bien après la société anonyme, avec les contrats de travail et donc la subordination à une autorité de gestion. Les salariés par exemple, ne font pas partie de la société.

L'apparition de l’entreprise moderne est passée inaperçue dans le droit des sociétés. Pourtant, celle-ci change radicalement la nature de l’activité poursuivie. Car l’entreprise n’est pas qu’un simple lieu de production, ni une simple organisation économique. Historiquement, elle est surtout une forme d’activité singulière, engagée dans la recherche et dans le développement de nouveaux produits (téléphonie, nouveaux médicaments…) qui marquent d’importants progrès. L’entreprise est donc un lieu de création collective : elle crée des ressources collectives (technologies, savoirs, méthodes…) qui n’existeraient pas sans elle.

Des actionnaires tout-puissants

Le second point est que l’entreprise est d’intérêt collectif précisément parce qu’elle est capable de création collective. Face au changement climatique par exemple, les attentes à l’égard des entreprises sont immenses pour qu’elles trouvent de nouvelles solutions. Le problème est que les stratégies d’exploration de telles solutions ne sont pas protégées en droit : dans la mesure où l’entreprise n’existe pas en droit, seule la société anonyme existe. Ce sont donc les actionnaires qui nomment les dirigeants.

Aussi rien ne s’oppose en droit à des modes de gouvernance réducteurs qui pousseraient à la seule profitabilité, voire à la seule valeur actionnariale, en empêchant de facto des projets de recherche incertains et de long terme : précisément ceux qui sont les plus nécessaires aujourd’hui face au changement climatique. D’où le constat que l’entreprise a pu se transformer en une machine monstrueuse : une machine avec une puissance d’action et impact considérables sur la société et sur l’environnement... Mais qui peut être gérée uniquement dans l’intérêt de ses associés.

Un nouveau cadre de responsabilité

C’est là que joue, en troisième point, la raison d’être ou la mission. L’entreprise peut être restaurée et protégée en droit dès lors que ses finalités sont explicitées dans le contrat de société : développer de nouvelles thérapies contre le cancer, lutter contre la malnutrition…. Si ces finalités sont inscrites dans les statuts, alors le mandat des dirigeants ne pourra être réduit à l’intérêt des associés. Et l’entreprise ne pourra être réduite à une organisation à but lucratif. Les objectifs sociaux et environnementaux seront sécurisés contractuellement. Surtout, les entreprises seront amenées non seulement à prendre en considération leurs impacts négatifs, mais aussi à s’engager sur des efforts de recherche et d’innovation en faveur de la société ou de l’environnement.

C’est donc bien d’une nouvelle conception de la responsabilité des entreprises dont il est question. Une responsabilité non pas seulement sur les dommages que pourrait créer son activité, mais aussi sur des efforts à mener pour des futurs souhaitables.

Cette chronique reprend une tribune rédigée pour la Lettre aux élus des sociétaires MAIF de février 2020

Avec l'aimable autorisation d'Alternatives Economiques.

Chronique du 20/02/19, avec l'aimable autorisation d'Alternatives Economiques©